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Article 71 (Décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires)

Article 71 (Décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires)


Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de l'article 328, une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l'article L. 621-2 du code de commerce. »