Article 2 (Décret n° 2006-1630 du 19 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 et fixant les modalités de transmission au ministère de l'intérieur des données relatives aux passagers par les transporteurs aériens)
Les transporteurs aériens se conforment aux obligations prévues à l'article 1er au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la publication du présent décret.