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Article 3 (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)

Article 3 (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)


Le ministre de l'intérieur détermine par arrêté ceux des points de passage aériens autorisés ainsi que les services joignables pour toute la durée des opérations de transit.