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Article (Arrêté du 21 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 21 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


1. La station sollicitant l'agrément adresse au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
- les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;
- un descriptif de l'activité (type de radeaux, marques...) ;
- une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;
- une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;
- une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.
2. Ces stations sont soumises à des visites de renouvellement tous les deux ans selon les dispositions de la résolution OMI A.761 (18) telle qu'amendée par la résolution MSC.55 (66) effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1.A.3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.
3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer et publié au JORF.
4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1.A.2 de la présente division.
5. L'agrément est accordé pour une durée de 2 ans. Il est renouvelé à la suite de la visite de renouvellement par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.
6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.