« Article 333-1.17
Stations de contrôle et d'entretien
1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informées des stations d'entretien approuvée par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressants ladite liste. »
7.2. Dans le chapitre 333-1, l'article 333-1.18 existant intitulé « Contrôle périodique des radeaux gonflables » est remplacé par le nouvel article 333-1.18 ci-après, intitulé « Agrément des stations de contrôle et d'entretien » :
« Article 333-1.18
Agrément des stations de contrôle et d'entretien