Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les écoles municipales de musique agréées, les écoles nationales de musique, de danse et de théâtre et les conservatoires nationaux de région deviennent respectivement conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, conservatoires à rayonnement départemental ou conservatoires à rayonnement régional. Les dispositions de l'article 6 leur sont applicables.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l'article 5.