La contribution employeur à caractère libératoire due à compter de 2006 par La Poste, au titre d'une année déterminée, en application du 1° du b de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, est obtenue par l'application d'un taux déterminé dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret, augmenté du taux complémentaire d'ajustement défini au 1° du b de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, au montant des sommes soumises à retenue pour pension, payées au cours de la même année aux fonctionnaires affectés à La Poste.