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Article 2 (Décret n° 2006-1830 du 23 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage)

Article 2 (Décret n° 2006-1830 du 23 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage)


Les antennes médicales de prévention du dopage sont chargées des missions suivantes :
1° Mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir et leur proposer un suivi médical ;
2° Conformément à l'article L. 231-8 du code du sport, délivrer au sportif sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 ou L. 232-22 du code du sport, après entretien avec un médecin, une attestation nominative ;
3° Recueillir et évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 du code du sport ;
4° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports et en lien avec les fédérations, à l'information et à la prévention des dommages liés à l'utilisation des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé et du mouvement sportif ;
5° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à la recherche sur les dommages liés à l'utilisation des substances et procédés dopants ;
6° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à l'expertise sur les risques liés à l'usage des substances et procédés dopants, notamment par la mise en place d'un centre de ressources documentaires ;
7° Participer à la veille sanitaire :
- en alertant les autorités compétentes de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ;
- en recueillant, analysant et transmettant, sous forme anonyme, aux autorités compétentes les données recueillies dans le cadre de l'activité de l'antenne.