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Article 2 (Arrêté du 1er septembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité)

Article 2 (Arrêté du 1er septembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité)


Sont électeurs, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, à l'exception des élèves et des stagiaires en cours de scolarité :
- les fonctionnaires actifs, administratifs, techniques et scientifiques ;
- les personnels non titulaires, y compris les adjoints de sécurité ;
- les ouvriers cuisiniers.
Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont électeurs lorsqu'ils sont en position :
- d'activité ;
- de cessation progressive d'activité ;
- de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
- de détachement ;
- de mise à disposition ;
- de congé parental ;
- de congé de présence parentale ;
- de congé de fin d'activité ;
- de stagiaire ayant reçu une affectation dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.
Parmi ces agents, ne sont pas électeurs :
- les fonctionnaires placés en disponibilité ;
- les fonctionnaires en position hors cadre.