I. - Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »
II. - Après l'article L. 126-5, il est inséré un article L. 126-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-6. - Sans préjudice des accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-2 et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des accords de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements. »