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Article 6 (Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 6 (Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


La subvention sélective à l'action radiophonique est attribuée aux services de radio par voie hertzienne en fonction de :
1° La diversification de leurs ressources ;
2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service ;
3° Leurs actions culturelles et éducatives ;
4° La participation à des actions collectives en matière de programmes ;
5° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ;
6° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local ;
7° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme.
Elle est déterminée selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, après avis de la commission prévue à l'article 15. Le montant total des subventions sélectives à l'action radiophonique ne peut excéder, chaque année, 25 % du total des subventions de fonctionnement.
La subvention sélective est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.