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Article 7 (Décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France)

Article 7 (Décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France)


Les communes de plus de vingt mille habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents simultanément en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique, situés dans les territoires visés à l'article 2 sont groupés en une assemblée spéciale. Les communes de plus de vingt mille habitants qui se sont dessaisies des trois compétences précitées au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentées par celui-ci à l'assemblée spéciale.
Les membres de l'assemblée spéciale sont désignés en leur sein par les conseils municipaux ou conseils communautaires intéressés. Leur mandat prend fin en même temps que le mandat électif dont ils sont investis. L'assemblée spéciale est convoquée par le préfet de région.
Elle procède aussitôt, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations.
Cette assemblée spéciale élit ses représentants au conseil d'administration.
Cette élection devra assurer une répartition des sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans ces départements compétents simultanément en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique disposent ensemble de deux représentants au conseil d'administration.
Si l'assemblée spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision de l'autorité administrative. Une modification de la composition de l'assemblée spéciale du fait de la création ou de la modification de la composition ou des compétences d'un établissement public de coopération intercommunale visé ci-dessus n'entraîne pas de facto la déchéance de ses représentants au conseil d'administration et une nouvelle élection.