Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1614-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
« 2° Un exemplaire, complété par ses soins, des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ; »
II. - A l'article R. 1614-18, les mots : « des déclarations prévues aux articles L. 422-2 et L. 441-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « des déclarations préalables prévues à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ».
III. - L'article R. 1614-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-20. - En application de l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui instruisent eux-mêmes les actes d'urbanisme transmettent chaque mois aux services du ministère de l'équipement, pour l'établissement de statistiques, les informations statistiques prévues par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 434-2 de ce code. Ces arrêtés désignent le service destinataire. Cette transmission peut s'effectuer sur support électronique, conformément à la norme nationale définie par arrêté du ministre en charge de l'urbanisme. »
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 1614-53, les mots : « en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ».
V. - Au premier alinéa de l'article R. 4424-33, les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 423-56 du code de l'urbanisme ».