I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 ou dans celui des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.