Le rapport annuel d'activité défini à l'article R. 1334-29 du code de la santé publique est transmis au préfet du département du lieu des prestations effectuées. Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe 3 du présent arrêté. Il mentionne la liste des personnes ayant réalisé les missions de repérage et les références de leur certification
L'obligation de transmission du rapport annuel d'activité s'impose aux opérateurs de repérage exerçant à titre individuel et aux personnes morales qui emploient une ou plusieurs personnes certifiées pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du code de la santé publique susvisé.