Après que les capacités de stockage résultant de droits de stockage définis conformément à l'article 5 ont été attribuées, tout fournisseur peut réserver, le cas échéant au-delà de ses droits, les capacités de stockage correspondant à des droits non exercés qui sont encore disponibles. Ces capacités sont dites restituables. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités.
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine les capacités de stockage disponibles et le niveau des stocks de gaz dans les sites de stockage qu'il exploite.
Ces capacités sont réattribuées en priorité et en tant que de besoin pour satisfaire les droits d'accès à des capacités de stockage des fournisseurs définis à l'article 5.
Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par l'opérateur de stockage souterrain, dans le règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage prévu à l'article 10.
L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie des réattributions de capacités intervenues en application du présent article.