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Article 7 (Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage)

Article 7 (Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage)


Le chapitre VIII du titre II du livre II du code rural est complété par un article L. 228-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-8. - I. - Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 EUR d'amende.
« Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
« II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
« - la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;
« - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
« - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »