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Article 10 (Ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer)

Article 10 (Ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer)


I. - Sont mis en conformité avec les dispositions du titre IV du livre VI du code rural issues de la présente ordonnance, selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'agriculture :
- les cahiers des charges des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties enregistrées ou en cours d'enregistrement auprès de la Commission européenne ;
- les cahiers des charges et les plans de contrôle des labels rouges homologués ainsi que les cahiers des charges de certification de conformité homologués lorsqu'ils sont associés à une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie.
Les cahiers des charges de certification de conformité qui ont été homologués avant le 1er janvier 2007 et ceux qui ont été validés par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires avant cette date sont enregistrés par le ministre chargé de l'agriculture.
II. - Les plans de contrôles des cahiers des charges des produits bénéficiant d'un label rouge ou du signe « agriculture biologique » approuvés à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputés satisfaire aux conditions posées par les articles L. 642-30 et L. 642-31 du code rural issus de la présente ordonnance.
Il en va de même pour les plans de contrôle des produits associant un label rouge ou une certification de conformité à une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie lorsqu'ils ont été mis en conformité avec les dispositions du titre IV du livre VI du code rural issues de la présente ordonnance, selon des modalités définies par arrêté.
III. - L'agrément délivré avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance aux organismes certificateurs des produits bénéficiant d'un label rouge ou du signe « agriculture biologique » ou faisant l'objet d'une certification de conformité est, jusqu'à sa date d'expiration, réputé satisfaire aux conditions posées par l'article L. 642-29 du code rural issu de la présente ordonnance.
Le cas échéant, il vaut agrément pour l'indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie dont bénéficient ces produits.