Après l'article R. 212-7 du code des juridictions financières, il est inséré un article R.* 212-7-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R.* 212-7-1. - Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature à un magistrat ou au secrétaire général de cette juridiction. »