Tout boviné ayant présenté un résultat d'analyse individuelle non négatif à l'occasion des dépistages prévus aux articles 6 et 8 du présent arrêté doit être soumis par son propriétaire ou son détenteur, dans les deux mois suivant la notification du résultat d'analyse, à une primo-vaccination contre l'IBR réalisée par le vétérinaire sanitaire selon les modalités de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.