En vue d'être joint à une demande d'autorisation de recherche biomédicale à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à une demande d'avis au comité de protection des personnes, le protocole d'une recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage, tel que défini à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique, est approuvé, d'une part, par le promoteur et, d'autre part, par l'investigateur coordonnateur ou à défaut par l'investigateur.