L'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin, visés par l'article 24 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée, embarqués pour des missions temporaires à bord des navires câbliers, est réglée conformément aux dispositions des articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, du présent décret et en tant que de besoin du code du travail.
Cette organisation peut également être fixée, dans les conditions fixées par le présent décret et des règlements en vigueur au sein de l'armement, par les accords de branche étendus et par les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dont relèvent ces personnels.
La mission inclut les périodes de travail à bord, navire à quai, passées à sa préparation ainsi que celles nécessaires à son achèvement.
Hors des périodes de mission, les périodes de travail à bord, navire à quai, ne relèvent pas des dispositions du présent décret.