Il est créé à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 134-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-8-1. - La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5. »