Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 134-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-4-1. - En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5. »