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Article 2 (Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 2 (Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 134-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-4-1. - En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5. »