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Article 8 (Décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 8 (Décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'immatriculation d'un aéronef mentionné à l'article 1er résulte de son inscription sur un des registres d'immatriculation ouverts, pour les aéronefs relevant de leur autorité, auprès de chacun des ministres suivants :
- le ministre de l'intérieur ;

- le ministre de la défense ;
- le ministre chargé des douanes.
L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.