Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'immatriculation d'un aéronef mentionné à l'article 1er résulte de son inscription sur un des registres d'immatriculation ouverts, pour les aéronefs relevant de leur autorité, auprès de chacun des ministres suivants :
- le ministre de l'intérieur ;
- le ministre de la défense ;
- le ministre chargé des douanes.
L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.