Pour l'application de l'article L. 332-16 du code du sport, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;
b) Les enceintes et abords interdits d'accès ;
c) Le type de manifestations sportives concernées ;
d) La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;
e) Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet.