Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel effectuent aussitôt le dépouillement et établissent un procès-verbal qui fait apparaître, outre un compte rendu des opérations électorales, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque liste. Parmi les votants, le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé.
Le procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l'établissement, est transmis sans délai à la commission nationale visée à l'article 12 du présent arrêté.