I. - Après l'article R. 322-37 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 322-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 322-37-1. - Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. »
II. - Après l'article R. 332-42 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 332-42-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 332-42-1. - Lorsque le président du conseil régional exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. »
III. - Après l'article R. 332-59 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 332-59-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 332-59-1. - Lorsque le président du conseil exécutif de Corse exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. »