Articles

Article 5 (Décret n° 2006-1617 du 18 décembre 2006 portant création du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 5 (Décret n° 2006-1617 du 18 décembre 2006 portant création du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations)


I. - Le nombre maximum de secrétaires d'administration pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
II. - Le taux de promotion mentionné au précédent alinéa est fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cet arrêté est transmis pour information aux ministres chargés du budget et de la fonction publique. L'information du personnel est assurée par voie électronique et par affichage dans les locaux de l'établissement.