Les techniciens supérieurs élèves et stagiaires en cours de formation ou de stage à la date de publication du présent décret poursuivent leur formation ou leur stage, sont titularisés et sont classés dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions des articles 6, 7 et 11 du décret du 3 avril 1998 susvisé dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret.