L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel et par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dans le grade de technicien supérieur dès leur nomination et classés dans les conditions définies par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel suivent une formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »