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Article 2 (Arrêté du 28 juillet 2006 relatif à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur)

Article 2 (Arrêté du 28 juillet 2006 relatif à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur)


Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur de la catégorie internationale M1 d'une masse totale autorisée ne dépassant pas 3,5 tonnes, et tout véhicule à moteur de catégorie internationale N1. Les catégories internationales M1 et N1 sont définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée. Ces catégories de véhicules concernent les voitures particulières et les camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route ainsi que certaines catégories de véhicules automoteurs spécialisés tels que les autocaravanes, les ambulances et les véhicules funéraires.