Les conditions et modalités dans lesquelles RFF assiste l'Etat pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la préparation, la négociation, la conclusion et l'exécution des contrats conclus en application de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 sont fixées par convention entre l'établissement et le ministre chargé des transports. Cette convention fixe également les modalités de rémunération de RFF.