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Article 1 (Décret n° 2006-960 du 31 juillet 2006 modifiant le chapitre V du livre VI du code rural)

Article 1 (Décret n° 2006-960 du 31 juillet 2006 modifiant le chapitre V du livre VI du code rural)


Le chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I. - La section 1 est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase de l'article D. 615-1, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ».
Dans la deuxième phrase de ce même article, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ».
2° Dans la première phrase de l'article D. 615-3, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif au financement de la politique agricole commune ».
3° A l'article D. 615-10, les termes : « 2004 susvisé » sont remplacés par les termes : « 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ».
4° Aux articles D. 615-2, D. 615-4 à D. 615-9, D. 615-11 et D. 615-12, le mot : « susvisé » est remplacé par le mot : « susmentionné ».
II. - La section 2 est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 615-20, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ».
2° A l'article D. 615-22, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ».
3° A l'article D. 615-29, les termes : « 1996 susvisé » sont remplacés par les termes : « 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ».
4° A l'article D. 615-30, les termes : « 1972 susvisé » sont remplacés par les termes : « 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ».
5° A l'article D. 615-42, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « modifié instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre ».
6° Aux articles D. 615-13 à D. 615-19, D. 615-21, D. 615-23 à D. 615-28, D. 615-31 à D. 615-41 et D. 615-43, le mot : « susvisé » est remplacé par le mot : « susmentionné » et le mot : « susvisés » est remplacé par le mot : « susmentionnés ».
III. - La section 3 est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 615-44, le mot : « susmentionné » est ajouté après les mots : « règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 ».
2° Aux articles D. 615-44-1 à D. 615-44-13, le mot : « susvisé » est remplacé par le mot : « susmentionné ».
IV. - La section 4 est ainsi modifiée :
1° Aux articles D. 615-45 à D. 615-61, le mot : « susvisé » est remplacé par le mot : « susmentionné » et le mot : « susvisés » est remplacé par le mot : « susmentionnés ».
2° A l'article D. 615-45, les termes : « D. 615-10 à D. 615-15 » sont remplacés par les termes : « D. 615-46 à D. 615-51 ».
3° A l'article D. 615-56, les termes : « D. 615-16 » sont remplacés par les termes : « D. 615-52 ».
4° A l'article D. 615-57, les termes : « D. 615-9 » sont remplacés par les termes : « D. 615-45 ».
5° A l'article D. 615-58, les termes : « D. 615-21 » sont remplacés par les termes : « D. 615-57 ».
6° Aux articles D. 615-59 et D. 615-60, les termes : « D. 615-21 » et « D. 615-22 » sont remplacés respectivement par les termes : « D. 615-57 » et « D. 615-58 ».
7° Les I et II de l'article D. 615-46 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent.
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné. »
8° L'article D. 615-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-48. - I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
- aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires ;
- aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles ;
- aux pâturages permanents ;
- au gel volontaire non cultivé défini conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné ;
- aux superficies non cultivées admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ;
- aux terres non mises en production entendues comme les superficies non productives de l'exploitation au-delà des superficies permettant de bénéficier :
- de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ; et
- des paiements à la surface pour les grandes cultures au titre du gel volontaire des terres, conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.
II. - Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de son exploitation, à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa du I.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts hivernaux, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur. »
9° A l'article D. 615-49, les mots : « et L. 512-1 à L. 512-19 » sont supprimés.
10° L'article D. 615-50 est modifié comme suit :
a) Le deuxième alinéa du I est abrogé.
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - L'arrêté mentionné au I précise :
- pour les terres mises en cultures, les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison ;
- pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;
- pour les terres gelées conformément aux articles 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production définies à l'article D. 615-48, les modalités de leur entretien.
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
- une obligation de chargement minimal ;
- une obligation de pâturage ;
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.
Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par arrêté préfectoral, comprenant :
- une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ;
- une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant garantissant l'absence de broussailles ;
- une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant de préserver la faune et la flore. »
11° A l'article D. 615-52, les mots : « L'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « L'établissement mentionné à l'article L. 621-12 ».
12° Au deuxième tiret du I de l'article D. 615-53, les mots : « les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; » sont remplacés par les mots : « les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; ».
13° Le II de l'article D. 615-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement sont classés en sous-domaines relatifs à :
- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé des animaux et des végétaux sont classés en sous-domaines relatifs :
- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;
- à l'utilisation des produits phytosanitaires ;
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles. »
14° Au premier alinéa de l'article D. 615-60, les mots : « à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, » sont ajoutés après les mots : « aux cas de non-conformité relatifs ».