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Article 2 (LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1))

Article 2 (LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1))


I. - L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé : « Du régime légal de l'indivision ».
II. - Le même chapitre comprend les articles 815 à 815-18 et est ainsi organisé : Section 1. - « Des actes relatifs aux biens indivis » comprenant les articles 815-2 à 815-7 et divisée comme suit : Paragraphe 1. - « Des actes accomplis par les indivisaires » comprenant les articles 815-2 et 815-3 ; Paragraphe 2. - « Des actes autorisés en justice » comprenant les articles 815-4 à 815-7 ; Section 2. - « Des droits et des obligations des indivisaires » comprenant les articles 815-8 à 815-16 ; Section 3. - « Du droit de poursuite des créanciers » comprenant l'article 815-17 ; Section 4. - « De l'indivision en usufruit » comprenant l'article 815-18.
III. - Le même chapitre est ainsi modifié :
1° Les articles 815 et 815-1 sont ainsi rédigés :
« Art. 815. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
« Art. 815-1. - Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 815-2 est complété par les mots : « même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence » ;
3° Le premier alinéa de l'article 815-3 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
« 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
« 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
« 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
« 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
« Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
« Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. » ;
4° Au début de l'article 815-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. » ;
5° Dans l'article 815-14, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 321-25, les références : « 815 et 815-1 » sont remplacées par les références : « 820 à 824 » ;
2° Dans l'article L. 323-6, les références : « 815, 832 et 866 » sont remplacées par les références : « 821 à 824, 832-1 et 924 » ;
3° Dans le sixième alinéa (1°) de l'article L. 411-2, les références : « 815 et 815-1 » sont remplacées par les références : « 821 à 824 ».