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Article 10 (Décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat)

Article 10 (Décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat)


Les adjoints techniques de laboratoire de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.