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Article 7 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))

Article 7 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))


I. - L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. - Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »
II. - L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10. - Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. »