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Article 2 (Arrêté du 29 juin 2006 relatif aux conditions d'admission et aux régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et de spécialisation de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications INT Management)

Article 2 (Arrêté du 29 juin 2006 relatif aux conditions d'admission et aux régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et de spécialisation de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications INT Management)


Les étudiants de formation initiale sont admis :
1. En première année :
a) Par un concours comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Peuvent concourir les étudiants remplissant l'une au moins des conditions suivantes :
- être élève d'une classe préparatoire économique et commerciale ;
- être élève d'une classe préparatoire littéraire ;
- être élève d'une classe préparatoire à l'Ecole nationale supérieure de Cachan ;
- être élève d'une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs ;
- être admis à s'inscrire en dernière année d'une formation à orientation économique, de gestion, de droit ou de sciences conduisant au grade de licence ;
- être titulaire d'un DUT de gestion ou d'un DUT informatique ;
b) Sur titres, dans la limite de 20 % du nombre d'étudiants admis au concours visé au point 1 (a) du présent article, pour les étudiants titulaires d'une licence ou de titres jugés équivalents et d'un niveau suffisant pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année.
2. En deuxième année :
Sur titres, pour les candidats autorisés à s'inscrire en dernière année d'une formation économique, scientifique, de droit ou de gestion conduisant au grade de master et ayant validé l'année précédente, ou titulaires de titres jugés équivalents et suffisants pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement des concours sur titre.