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Article 1 (Décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)

Article 1 (Décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)


Les titulaires, au 31 décembre 2005, d'une pension de retraite au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ont droit, au 1er janvier 2006, à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale s'ils sont âgés d'au moins soixante ans à cette dernière date.
Le montant annuel de la rente est fixé à la moitié de 90 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour 2005 pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance égale à celle fixée au II de l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit en conséquence.
La durée d'assurance retenue pour l'application du précédent alinéa correspond :
1° Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 2005 telles qu'elles ont été validées par le régime spécial pour le calcul de la pension.
2° Aux périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 2005 pendant lesquelles des prestations ont été versées pour cause d'invalidité par le régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
3° Aux périodes mentionnées aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes mentionnées au 5° dudit article qui ne sont pas prises en compte au titre du 1° ci-dessus, telles qu'elles auraient été validées si les intéressés avaient été affiliés pendant ces périodes au régime général.
4° Aux majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient accordées par le régime de sécurité sociale si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, après le 1er juillet 1930, le régime spécial leur a été applicable.
Les périodes et majorations prévues aux 3° et 4° ne sont pas prises en compte si elles peuvent l'être au titre d'une période d'activité accomplie avant le 31 décembre 2005, relevant du régime général de sécurité sociale ou d'un autre régime spécial par application des règles de coordination.
La prise en compte des périodes prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres valables au titre d'une année civile, ni à plus de trimestres que le nombre global retenu pour le calcul de la rente prévu au deuxième alinéa.
Les bonifications de durée d'assurance accordées par le régime spécial sont exclues du calcul de la rente.
La rente calculée en application des alinéas précédents peut être majorée en application du premier alinéa de l'article L. 351-10, des articles L. 351-12, L. 351-13 et du deuxième alinéa de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations prévues à l'article L. 351-13 et au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 dudit code ne sont attribuées que si elles ne peuvent pas l'être au titre d'une pension de vieillesse du régime général ou d'un autre régime spécial.
La rente peut donner lieu à réversion dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux défini pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.
Le montant des rentes déterminé en application du présent article est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions du régime général de sécurité sociale.