Il est créé au titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale un chapitre IV ter ainsi rédigé :
« Chapitre IV ter
« Contrôle et lutte contre la fraude
« Art. R. 114-10. - L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées aux articles L. 114-17 et L. 524-7 est celui qui a supporté l'indu en cause.
« Art. R. 114-11. - Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17 ou de l'article L. 524-7, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
« Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne dans les locaux de l'organisme ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification restée sans réponse, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 114-17 et à l'article L. 524-7 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition.
« La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
« La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
« Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
« Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
« La notification de la pénalité s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
« Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
« La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
« Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. La contrainte peut toutefois être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier.
« Art. R. 114-12. - La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 114-11 est composée de quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
« Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil d'administration.
« Le président de la commission est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix, la désignation du président résulte d'un tirage au sort.
« Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
« Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
« Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
« La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
« Art. R. 114-13. - Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations familiales ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 :
« - en fournissant délibérement de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
« - ou en omettant délibérement de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
« Peuvent faire également l'objet de cette pénalité les successibles qui, en omettant délibérement de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse.
« Art. R. 114-14. - La pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
« a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
« b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 2 000 euros ;
« c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 2 000 euros.
« Ce montant est doublé en cas de récidive.
« Art. R. 114-15. - La pénalité mentionnée à l'article L. 524-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
« a) Compris entre 50 et 250 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
« b) Compris entre 100 et 1 500 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 3 000 euros ;
« c) Compris entre 500 euros et 3 000 euros lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 3 000 euros.
« Art. R. 114-16. - Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre. »