Les moules font l'objet d'examens analytique et organoleptique réalisés par sondage.
Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 8 du présent décret.
Les modalités d'organisation des examens sont définies par la convention prévue à l'article 8 précité.