Le second alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'oeuvre cinématographique ou de la rétrospective pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières justifiant de l'ensemble des dépenses de publicité et d'édition. »