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Article 7 (Arrêté du 28 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Article 7 (Arrêté du 28 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)


Le second alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'oeuvre cinématographique ou de la rétrospective pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières justifiant de l'ensemble des dépenses de publicité et d'édition. »