Il est inséré, dans la section III du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Attestation prévue à l'article L. 111-7-4
« Art. R. 111-19-21. - A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d'ouvrage fait établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à l'article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées.
« Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux.
« Art. R. 111-19-22. - La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être :
« a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ;
« b) Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.
« Art. R. 111-19-23. - Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22.
« La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
« La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
« Art. R. 111-19-24. - Un arrêté du ministre en charge de la construction détermine les modalités d'application de la présente sous-section. »