I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire mentionnés aux articles 6 et 7 et détachés dans l'autre de ces deux corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 6 ou à l'article 7 applicable à cette situation.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des deux corps mentionnés au I et détachés dans l'un de ces deux corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 6 ou à l'article 7 applicable à cette situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.