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Article (Décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité)

Article (Décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité)


Article 35
Documentation technique de référence


En concertation avec des représentants des différentes catégories d'utilisateurs du réseau et des représentants des gestionnaires de réseaux publics de distribution, le concessionnaire élabore, rend publique et, en tant que de besoin, révise la documentation technique de référence du réseau public de transport. Celle-ci précise les modalités pratiques d'exploitation et d'utilisation du réseau.
Le concessionnaire communique à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie, préalablement à leur publication, la documentation technique de référence du réseau public de transport et les résultats de la consultation des représentants des différentes catégories d'utilisateurs du réseau. Il en est de même pour toute révision apportée ultérieurement à ce texte.
La documentation technique de référence est établie en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'avec les décisions de la Commission de régulation de l'énergie, notamment en matière de raccordement, d'accès et de gestion de l'équilibre des flux.
Dans le cadre de ses relations contractuelles avec les utilisateurs et avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution, le concessionnaire se conforme aux dispositions de la documentation technique de référence.
Les modalités pratiques d'exploitation et d'utilisation définies dans la documentation technique de référence sont applicables aux installations faisant l'objet postérieurement à sa publication d'un premier raccordement ou d'une modification importante, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les modalités pratiques d'exploitation et d'utilisation sont applicables aux constructions existantes lorsque leurs performances constructives respectent les dispositions de la documentation technique de référence ou lorsque les dispositions contractuelles en vigueur sont aussi sévères que ces dernières.


Article 36
Contrôle de l'exécution du cahier des charges


Le concessionnaire tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie toutes les informations nécessaires au contrôle du respect du présent cahier des charges.
Les agents du ministre chargé de l'énergie habilités au titre de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 précitée ont accès à toutes les données du concessionnaire, notamment en matière de raccordement, de qualité et de sûreté.


Article 37
Impôts, taxes et redevances


Tous les impôts, taxes, redevances et prélèvements de toute nature établis par l'Etat ou ses établissements publics et par les collectivités locales, liés à l'exécution de la concession et à la présence des ouvrages du réseau public de transport, sont à la charge du concessionnaire.


Article 38
Sanctions


En cas de non-respect des obligations imposées par le présent cahier des charges, le concessionnaire est passible des sanctions prévues à l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 précitée, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés.


Article 39
Durée de la concession, renouvellement


La présente concession prend fin le 31 décembre.... (12).
Cinq ans au moins avant la date d'expiration de la concession, le concessionnaire adresse au ministre chargé de l'énergie une demande de renouvellement de la concession. Il joint à sa demande un bilan de l'exploitation sur les dix dernières années.
Au plus tard deux ans avant la date d'expiration, le ministre chargé de l'énergie fait part au concessionnaire de sa décision.


Article 40
Déchéance et mise en régie


Sans préjudice du droit de solliciter la déchéance devant le juge du contrat, celle-ci peut être prononcée après mise en demeure par le ministre chargé de l'énergie si le concessionnaire ne s'est pas conformé aux obligations du présent cahier des charges, notamment en matière de sécurité et de sûreté.
En outre, si en raison d'une carence du concessionnaire l'exploitation du réseau public de transport vient à être interrompue en partie ou en totalité, il peut y être pourvu après mise en demeure aux frais et risques du concessionnaire. Le ministre chargé de l'énergie décide des mesures à prendre pour assurer provisoirement le fonctionnement du réseau public de transport et adresse une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service.
Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables en cas de force majeure dûment constatée.


Article 41
Jugement des contestations


Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le concédant au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent cahier des charges seront jugées par le tribunal administratif de Paris.


Article 42
Election de domicile


Le concessionnaire fera élection de domicile à...


Article 43
Frais divers


Le présent cahier des charges et la convention de concession à laquelle il est annexé ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. Ils n'entrent pas non plus dans le champ d'application du droit de timbre défini à l'article 899 du code général des impôts.
Les frais de publication des documents régissant la concession au Journal officiel ainsi que ceux d'impression des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.