Article 20
Comptages et facturation de l'accès au réseau
I. - Les installations de comptage nécessaires à l'exercice des missions du concessionnaire sont conformes aux normes et dispositions réglementaires en vigueur lors de leur installation.
Le concessionnaire inclut dans la documentation technique de référence les critères techniques et les règles en matière de comptage et de transmission des informations que doivent satisfaire les installations de comptage.
II. - Les agents du concessionnaire peuvent accéder à tout moment, dans le respect des règles de sécurité en vigueur sur le site, aux installations de comptage pour l'exercice de leur mission.
III. - L'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution a accès, sans pouvoir les modifier, à toutes les informations utilisées par le concessionnaire pour la facturation de l'accès au réseau que délivrent les installations de comptage. Le concessionnaire ne peut prétendre à d'autre rémunération pour la mise à disposition de ces informations que celles fixées par les tarifs d'utilisation des réseaux.
Les utilisateurs qui disposent de contrats de fourniture ou d'achat de l'électricité produite aux tarifs réglementés ont accès dans les mêmes conditions que celles précisées à l'alinéa précédent aux informations de comptage utiles au fournisseur pour la facturation des tarifs de vente et ou la rémunération aux tarifs d'achat.
Les autres informations de comptage demandées par l'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution sont mises par le concessionnaire à sa disposition, aux frais du demandeur, dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.
Toute donnée de comptage utilisée dans la facturation de l'accès au réseau est conservée pendant une durée de cinq ans.
Les contrats d'accès au réseau ainsi que les contrats mentionnés au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 précité incluent les modalité de mise à disposition des informations mentionnées au troisième alinéa du III. Ces contrats ainsi que les contrats de fourniture au tarif réglementé incluent les méthodes d'estimation des données de comptage que le concessionnaire met en oeuvre en cas de défaillance des installations de comptage. Ces méthodes tiennent compte de l'historique des données de comptage de l'utilisateur ou du gestionnaire de réseau public de distribution concerné.
IV. - Le concessionnaire fournit et est propriétaire des installations de comptage à l'exception des cas où l'utilisateur demande à en être, à ses frais, le propriétaire.
Le concessionnaire définit et adresse au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie sa politique en matière de renouvellement des installations de comptage.
V. - Le concessionnaire est responsable de l'installation, de la maintenance et du renouvellement des installations de comptage dont il est propriétaire.
Dans tous les cas, le concessionnaire est responsable de l'étalonnage, de la programmation, de la relève et du contrôle de l'ensemble des installations de comptage ainsi que de la facturation de l'accès au réseau.
VI. - Les installations de comptage peuvent donner lieu à une vérification contradictoire de leur bon fonctionnement par l'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution concerné et le concessionnaire.
Lorsque la vérification des installations de comptage ne démontre aucun dysfonctionnement, le demandeur de la vérification prend à sa charge les frais de vérification.
Lorsque la vérification démontre un dysfonctionnement des installations de comptage, le propriétaire de ces installations les met en conformité dans un délai de quinze jours et prend à sa charge les frais de vérification. Le concessionnaire procède aux corrections des informations de comptage ainsi qu'aux rectifications de facturation aux frais du propriétaire des installations de comptage.
En cas de non-respect par l'utilisateur du délai susmentionné lorsqu'il est propriétaire des installations de comptage, le concessionnaire installe des installations de comptage de substitution. Ces installations sont déposées à la mise en conformité des installations de l'utilisateur. Les frais d'installation, d'entretien et de dépose sont à la charge de l'utilisateur.
VII. - Les contrats d'accès aux réseaux, les contrats de fourniture au tarif réglementé ainsi que les contrats mentionnés au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 précité précisent, le cas échéant, les modalités particulières de comptage.
Article 21
Echange d'informations avec les gestionnaires
de réseaux publics de distribution
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution et le concessionnaire se transmettent toutes les informations de comptage nécessaires à l'exécution des missions mentionnées à l'article 15 de la loi du 10 février 2000 précitée. Le concessionnaire et les gestionnaires de réseaux publics de distribution conviennent de modalités d'échange de ces informations. A défaut, ces modalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.