Au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Commission départementale de la cohésion sociale
« Art. R. 145-4. - La commission départementale de la cohésion sociale concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques de cohésion sociale. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« A ce titre, elle participe à la mise en place, dans le département, des politiques d'insertion sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion, de prévention des expulsions, d'accueil et d'intégration des personnes immigrées, de la ville, décidées par l'Etat.
« Elle contribue à la mise en cohérence et au développement coordonné de ces politiques, afin de permettre aux personnes en situation de précarité ou confrontées à une difficulté de nature particulière d'accéder à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la formation, à la justice et à la culture et de bénéficier, le cas échéant, d'un accompagnement adapté vers l'intégration et l'insertion.
« Elle peut être saisie par le préfet, ou proposer toutes mesures relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de ces politiques publiques.
« Art. R. 145-5. - La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par le préfet. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services de l'Etat et organismes placés sous tutelle compétents dans la mise en oeuvre des politiques de cohésion sociale.
« Elle agit de concert avec les instances et organismes intervenant dans son champ de compétence, et notamment :
« - la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
« - la commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté ;
« - le conseil départemental de l'éducation nationale ;
« - le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
« - le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;
« - la commission départementale des gens du voyage ;
« - la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en ce qui concerne l'insalubrité et l'habitat indigne ;
« - la section départementale des aides publiques au logement ;
« - la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles ;
« - le conseil départemental de l'accès au droit.
« Art. R. 145-6. - Outre les représentants des services de l'Etat et des organismes sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission départementale de la cohésion sociale comprend :
« - des représentants des collectivités territoriales ;
« - des représentants de personnes morales de droit public ou privé concourant à la cohésion sociale ;
« - des représentants des usagers. »