I. - La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement et les articles R. 421-29 à R. 421-32 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
« Art. R. 421-29. - I. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
« II. - Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
« 1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ;
« 2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
« 3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
« Art. R. 421-30. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
« 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
« 3° Des représentants des piégeurs ;
« 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
« 5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ;
« 6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
« 7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
« La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
« Art. R. 421-31. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
« Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers.
« Art. R. 421-32. - Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent. »
II. - L'article R. 425-16 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 425-16. - Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-6, est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci.
« Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif. »
III. - Le code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Aux articles R. 424-5, R. 424-6, R. 425-1, R. 425-2, R. 425-10, R. 425-18, R. 425-19, R. 427-7 et R. 427-19, les mots : « conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ».
2° Les deux premiers alinéas de l'article R. 425-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. »
L'article R. 425-7 est abrogé.
3° Dans la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier », celui du paragraphe 1 de cette sous-section par l'intitulé suivant : « Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier » et celui du paragraphe 2 par l'intitulé suivant : « Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ».
L'article R. 426-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 426-6. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles constitue la commission départementale prévue par l'article L. 426-5. »
La deuxième phrase de l'article R. 426-7 est supprimée.
Aux articles R. 426-7 à R. 426-16, les mots : « commission », « commission départementale » et « commission départementale d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ».