I. - La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique et les articles R. 1416-16 à R. 1416-23 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques
« Art. R. 1416-16. - Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.
« Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou programme d'action dans ses domaines de compétence.
« Art. R. 1416-17. - Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
« Il comprend :
« 1° Sept représentants des services de l'Etat ;
« 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
« 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence de la commission et des experts dans ces mêmes domaines ;
« 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
« Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.
« Art. R. 1416-18. - Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
« Art. R. 1416-19. - Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.
« Art. R. 1416-20. - Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
« 1° Trois représentants des services de l'Etat ;
« 2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
« 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;
« 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
« Art. R. 1416-21. - A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »
II. - Le décret du 6 mai 1998 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional. »
2° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; »
3° Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional. »
4° Au deuxième alinéa du I de l'article 8 bis, les mots : « , assisté par la commission prévue à l'article 4, » sont supprimés.
5° Au III de l'article 8 bis, les mots : « , assisté par une commission placée sous sa présidence et comprenant les membres qu'il désigne des organismes et activités mentionnés à l'article 4, » sont supprimés.
III. - Le décret du 25 mai 2001 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans la première phrase du I de l'article 6, les mots : « avec le concours d'une commission qu'il préside » sont supprimés.
2° La dernière phrase du I de l'article 6 est supprimée.
3° L'article 7 est abrogé.
4° La première phrase de l'article 8 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du plan. »
5° A l'article 12, les mots : « conseils départementaux d'hygiène » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ».
6° Au premier alinéa du II de l'article 13, les mots : « , assistés à cet effet par la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus » sont supprimés.
IV. - Toute référence au conseil départemental d'hygiène figurant dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
V. - Toute référence au conseil départemental de l'environnement, au comité régional de l'environnement, à la commission régionale consultative de la qualité de l'air et à la commission consultative d'élaboration du plan de protection de l'atmosphère figurant dans un texte réglementaire en vigueur est supprimée.