Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Retraite progressive
« Art. D. 351-15. - La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. »